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loki

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Tout ce qui a été posté par loki

  1. pour mémoire stratége propose surtout un scénario de changement de régime en Iran....... donc ça signifie invasion et occupation du pays ( en sachant que les sites d'analyse stratégique indiquent bien que les USA n'ont pas les moyens d'une invasion; encore moins d'une occupation ) donc si tu veux bien préciser ton scénario : a) invasion b) bombardements bref choix 2 où 3 : si les USA veulent y aller, sans nous : tout ce qu'il y a à y gagner c'est des morts et des attentats ( ça a donné quoi la première guerre du golfe pour nous ? )
  2. minimes ? ils n'étaient pas si nombreux que ça en face !! effectivement les russes ont pris la tchétchénie ( mais les moyens tchétchénes ne leur laissaient aucune chance ) bref leur capacité à envahir un territoire défendu par une vraie armée reste à démontrer ( et j'espère que nous n'aurons à le connaître ) pour le moment ( je pense que la russie redeviendra une grande puissance si elle a jamais perdu ce rang ). la vraie question est plutôt de savoir pour qui la Russie représentera un danger pour l'avenir ?
  3. l'invasion de la tchétchénie a duré des mois ( notamment le siège de grozny )
  4. en clair l'auteur sur ce site demande qu'on envahisse l'Iran en arguant que ce sera presque un jeu d'enfant vu la supériorité américaine et que le régime est à bout de souffle ( les iraniens attendraient l'invasion comme une délivrance ) puis après une première année d'occupation un peu dure, la deuxième sera plus simple et les USA pourront quitter le pays....... bref une magnifique sous-estimation du nationalisme iranien et de ses capacités militaires ( l'auteur postule que les iraniens accepteront le combat classique alors que les infos dont on dispose laissent entendre à une guerrilla massive......) , tu ajoutes à ça que les campagnes sont plutôt en phase avec le régime, 800000 soldats où padarans dans l'armée de terre, 10 millions de miliciens ( qui servent à encadrer la population mais dont une partie peut être appelée au combat ...) in fine tous les sites sérieux que j'ai pu consulter n'indique "qu'un" risque de bombardements.
  5. loki

    Ou en est le Merkava 4 ???

    je crois que ce ne sont pas des simples RPG qui ont mis HS des merkava, on parle de RPG 29 mais aussi de missiles AT
  6. ça finit mal pour tout le monde le ragnarok ( y compris fenris !! ) à la base , loki est le compagnon d'aventure de thor dans ses aventures mais au bbout d'un moment il tourne mal ( le syndrome anakin je pense ) et il mène les forces du mal ( si ce concept existe dans la mythologie scandinave ) à la bataille finale ( pour info : loki, c'est le nom de mon chat ; je me suis pas foulé quand j'ai cherché un pseudo )
  7. je paierais pour voir la tête des officiels américains ce jour là !! [08]
  8. tu as des infos sur la composition de la force de casques bleus ?
  9. avant d'être un historien, liddle hart est un militaire qui a fait la première GM et qui est un des théoriciens de l'arme blindée ( mais moins que fuller ) .
  10. un lien vers les incertitudes d'un bombardement : http://www.globalsecurity.org/military/ops/iran-strikes-doubt.htm mais la conclusion : But the preponderance of evidence and reasoning leads to the assumption that there is no underground nuclear infrastructure, and that the above ground infrastructure constitutes Iran's nuclear weapons program.
  11. un lien vers une analyse des risques dans la région : http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/paulrogers/March06.pdf
  12. oui casque bleu au liban c'est pas un synécure ( je ne sais plus combien il y en a eu de tués mais c'est énorme ( en centaines )).
  13. Israél n'a jamais attaqué la FINUL, c'est juste que de temps en temps une regrettable erreur se produit ........
  14. on ne joue pas sur les mots : on dit que l'ONU a voté la séparation de la palestine mandataire en 2 états ( et jérusalem zone internationale sous contrôle de l'ONU ) : juifs et arabes ; ces 2 états devant accorder aux minorités ethniques vivant sur leurs sols les mêmes droits que ceux de la majorité éthnique de la population. c'est toi qui a expliqué que les non-juifs y avaient des droits inférieurs aux juifs ; je te cite : Avant tout j’aimerai vous rappelez que l’etat d’Israël n’est pas un état laïque comme la France ou les Etats-Unis (oui oui par rapport a Israël) mais un état JUIF dans le but d’accueillir des JUIFS fait pour les JUIFS tout cas dans une démocratie. Après c’est une démocratie tu viens, tu peux mais t’es pas juif , t’es pas juif tu viens a tes dépens ! bref exprime toi clairement si c'est pas ce que tu as voulu dire........ après en terme d'éxactitude, il faut attendre 1949 pour que l'ONU accepte que Israél n'entre à l'ONU.
  15. et oui, de toute façon le mandat ne permet que la légitime défense ( et encore d'après le Monde , si c'est un tir Israélien il faut juste avertir koffi à l'ONU ....)
  16. loki

    Ou en est le Merkava 4 ???

    je crois que c'est pour ça qu'on développe des systémes de protection actifs; pour les missiles il faudrait aussi savoir combien ont étaient tirés sur des blindés et combien l'ont été contre l'infanterie : les chiffres que j'ai eu c'est 60 blindés HS dont 6 détruits , tu as les chiffres des pertes en hommes de tsahal ( morts, blessés ) et celui des tankistes ?
  17. bon en gros les palestiniens vont encore en prendre plein la gueule un bon moment alors .......... parce que l'ONU faisant respecter ses résolutions, c'est comme ton chef t'annonçant que ton travail va être plus facile grace à la énième réorganisation décidée en haut lieu sans te demander ton avis.....
  18. à toi de nous fournir les preuves qu'un tel plan existe ( moi j'ai déjà mis en ligne pas mal de choses non ? [08] ) pour le moment les américains n'ont pas ces 6 divisions disponibles et si le gouvernement iranien choisit la guerrilla de longue durée , ça sera intenable ( dans ce cas le gouvernement "modéré" a intéré à quitter le pays avec le dernier fourgon des envahisseurs .......).
  19. c'est bien pour ça que les palestiniens éssayent de négocier la ligne d'armistice existant de 1949 à 1967 comme frontière pour leur futur état et de pouvoir ramener les réfugiés dans le futur état palestinien ; ils savent qu'Israél n'acceptera jamais de revenir aux frontières légales ( 1947 ) et d'acceuillir les réfugiés ( et leur familles ) sur son propre territoire ( ça reviendrait à créer un état binational ); maintenant même ça Israél dit non......... après je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus.
  20. quelques repéres chronologiques en sus des 2 résolutions citées précedemment : 14 mai 1948 : proclamation de l'état d'Israél ( par le yishouv ) 11 mai 1949 : reconnaissance et entrée d'Israél à l'ONU 12 mai 1949 : signature par les arabes et les israéliens du protocole proposé par la Commission pour la Conciliation en Palestine qui indique que la résolution du 11 décembre 1948 ( la 194 ) et la carte de la partition de 1947 seront les bases de la négociation ( et devine qui va faire échouer la négociation ? ) ( source : ilan pappé : la guerre de 1948 en Palestine ) bref tu jettes un oeil sur les résolutions ci-dessus et tu m'indiques où il est indiqué qu'il s'agit d'un état juif POUR les juifs !! ( pour mémoire, il y a encore un million d'arabes citoyens israéliens )
  21. une autre ( même source ) : La résolution 194 Assemblée générale des Nations unies 11 décembre 1948 L’Assemblée générale, Ayant examiné de nouveau la situation en Palestine, 1. Exprime sa profonde satisfaction des progrès accomplis grâce aux bons offices de feu le Médiateur des Nations unies dans la voie d’un ajustement pacifique de la situation future de la Palestine, auquel le Médiateur a sacrifié sa vie ; et remercie le Médiateur par intérim et son personnel de leurs efforts incessants et de l’esprit de devoir dont ils ont fait preuve en Palestine ; 2. Crée une Commission de conciliation composée de trois États Membres des Nations unies chargée des fonctions suivantes : a) Assumer, dans la mesure où elle jugera que les circonstances le rendent nécessaire, les fonctions assignées au Médiateur des Nations unies pour la Palestine par la résolution 186 (S-2) de l’Assemblée générale du 14 mai 1948 ; b) S’acquitter des fonctions et exécuter les directives précises que lui donne la présente résolution et s’acquitter des fonctions et exécuter les directives supplémentaires que pourrait lui donner l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité ; c) Assumer, à la demande du Conseil de sécurité, toute fonction actuellement assignée au Médiateur des Nations unies pour la Palestine, ou à la Commission de trêve des Nations unies, par les résolutions du Conseil de sécurité ; si le Conseil de sécurité demande à la Commission de conciliation d’assumer toutes les fonctions encore confiées au Médiateur des Nations unies pour la Palestine par les résolutions du Conseil de sécurité, le rôle du Médiateur prendra fin ; 3. Décide qu’un Comité de l’Assemblée composé de la Chine, de la France, de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique soumettra, avant la fin de la première partie de la présente session de l’Assemblée générale, à l’approbation de l’Assemblée, une proposition concernant les noms des trois États qui constitueront la Commission de conciliation ; 4. Invite la Commission à entrer immédiatement en fonction afin d’établir, aussitôt que possible, des relations entre les parties elles-mêmes et entre ces parties et la Commission ; 5. Invite les Gouvernements et autorités intéressés à étendre le domaine des négociations prévues par la résolution du Conseil de sécurité du 16 novembre 1948 * et à rechercher un accord par voie de négociations, soit directes, soit avec la Commission de conciliation, en vue d’un règlement définitif de toutes les questions sur lesquelles ils ne se sont pas encore mis d’accord ; 6. Donne pour instructions à la Commission de conciliation de prendre des mesures en vue d’aider les Gouvernements et autorités intéressés à régler de façon définitive toutes les questions sur lesquelles ils ne se sont pas mis d’accord ; 7. Décide que les Lieux saints - notamment Nazareth - et les sites et édifices religieux de Palestine devraient être protégés et leur libre accès assuré, conformément aux droits en vigueur et à l’usage historique ; que les dispositions à cet effet devraient être soumises à la surveillance effective des Nations unies ; que, lorsque la Commission de conciliation des Nations unies présentera à l’Assemblée générale, pour sa quatrième session ordinaire, des propositions détaillées concernant un régime international permanent pour le territoire de Jérusalem, elle devra formuler des recommandations au sujet des Lieux saints se trouvant dans ce territoire ; qu’en ce qui concerne les Lieux saints situés dans les autres régions de Palestine, la Commission devra demander aux autorités politiques des régions intéressées de fournir des garanties formelles satisfaisantes en ce qui concerne la protection des Lieux saints et l’accès de ces Lieux ; et que ces engagements seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ; 8. Décide qu’en raison des liens qu’elle a avec trois religions mondiales, la région de Jérusalem, y compris la municipalité actuelle de Jérusalem plus les villages et centres environnants, dont le plus oriental sera Abu Dis, le plus méridional Bethléem, le plus occidental Ein Karim (y compris l’agglomération de Motsa) et la plus septentrionale Shu’fat, devrait jouir d’un traitement particulier et 1stinct de celui des autres régions de Palestine et devrait être placée sous te contrôle effectif des Nations unies ; Invite le Conseil de sécurité à prendre de nouvelles mesures en vue d’assurer la démilitarisation de Jérusalem dans le plus bref délai possible ; Donne pour instructions à la Commission de conciliation de présenter à l’Assemblée générale, pour sa quatrième session ordinaire, des propositions détaillées concernant un régime international permanent pour la région &Jérusalem assurant à chacun des groupes distincts le maximum d’autonomie locale compatible avec le statut international spécial de la région de Jérusalem ; La Commission de conciliation est autorisée à nommer un représentant des Nations unies, qui collaborera avec les autorités locales en ce qui concerne l’administration provisoire de la région de Jérusalem ; 9. Décide qu’en attendant que les Gouvernements et autorités intéressés se mettent d’accord sur des dispositions plus détaillées, l’accès le plus libre possible à Jérusalem par route, voie ferrée et voie aérienne devrait être accordé à tous les habitants de la Palestine ; Donne pour instructions à la Commission de conciliation de signaler immédiatement au Conseil de sécurité toute restriction de l’accès de la Ville que pourrait tenter d’imposer l’une quelconque des parties, pour que le Conseil prenne les mesures appropriées ; 10. Donne pour instructions à la Commission de conciliation de rechercher la conclusion, entre les gouvernements et autorités intéressées, d’accords propres à faciliter le développement économique du territoire, notamment d’accords concernant l’accès aux ports et aérodromes et l’utilisation de moyens de transport et de communication ; 11. Décide qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les Gouvernements ou autorités responsables ; Donne pour instructions à la Commission de conciliation de faciliter le rapatriement, la réinstallation et le relèvement économique et social des réfugiés, ainsi que le paiement des indemnités, et de se tenir en liaison étroite avec le Directeur de l’Aide des Nations unies aux réfugiés de Palestine, et, par l’intermédiaire de celui-ci, avec les organes et institutions appropriés de l’Organisation des Nations unies ; 12. Autorise la Commission de conciliation à désigner les organes subsidiaires et à utiliser les experts techniques, agissant sous son autorité, dont elle jugerait avoir besoin pour s’acquitter efficacement des fonctions et des obligations qui lui incombent aux termes de la présente résolution ; La Commission de conciliation aura son siège officiel à Jérusalem. Il appartiendra aux autorités responsables du maintien de l’ordre à Jérusalem de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité à la Commission. Le secrétaire général fournira un nombre restreint de gardes pour la protection du personnel et des locaux de la Commission ; 13. Donne pour instructions à la Commission de conciliation de présenter périodiquement au Secrétaire général des rapports sur l’évolution de la situation pour qu’il les transmette au Conseil de sécurité et aux Membres de l’Organisation des Nations unies ; 14. Invite tous les Gouvernements et autorités intéressés à collaborer avec la Commission de conciliation et à prendre toutes mesures possibles pour aider à la mise en œuvre de la présente résolution ; 15. Prie le Secrétaire général de fournir le personnel et les facilités nécessaires et de prendre toutes les dispositions requises pour fournir les fonds nécessaires à l’exécution des dispositions de la présente résolution. Cent quatre-vingt-sixième séance plénière, le 1l décembre 1948. À la cent quatre-vingt-sixième séance plénière, tenue le 11 décembre 1948, un comité de l’Assemblée composé des cinq États désignés au paragraphe 3 de la résolution ci -dessus a propose les trois Etats ci-après comme membres de la Commission de conciliation : France, Turquie et Etats-Unis d’Amérique. La proposition de ce comité ayant été adoptée au cours de la même séance, par l’Assemblée générale, la Commission de conciliation est, en conséquence, constituée des trois États susdits. * Voir les procès-verbaux officiels du Conseil de sécurité, Treizième année, je t'ai souligné les droits accordés aux réfugiés ( celui de rentrer chez eux )
  22. résolution 181 : La résolution 181 Assemblée générale des Nations unies 29 novembre 1947 (Extraits des chapitres les plus importants) Première partie Constitution et gouvement futurs de la Palestine A. Fin du mandat, partage et indépendance 1. Le mandat pour la Palesitne prendra fin aussitôt que possible, et en tout cas le 1er août 1948 au plus tard. 2. Les forces armées de la puissance mandataire évacueront progressivement la Palestine ; cette évacuation devra être achevée aussitôt que possible, et en tout cas le ler août 1948 au plus tard. La puissance mandataire informera la Commission, aussi longtemps à l’avance que possible, de son intention de mettre fin au mandat et d’évacuer chaque zone. La puissance mandataire fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer, à une date aussi rapprochée que possible, et en tout cas le 1- février 1948 au plus tard, l’évacuation d’une zone située, sur le territoire de ]’État juif et possédant un port maritime et un arrière-pays suffisants pour donner les facilités nécessaires en vue d’une immigration importante. 3. Les États indépendants arabe et juif ainsi que le régime international particulier prévu pou la Ville de Jérusalem dans la troisième partie de ce plan commenceront d’exister en Palestine deux mois après que l’évacuation des forces armées de la puissance mandataire aura été achevée et en tout cas, le 1er octobre 1948 au plus tard. Les frontières de l’État arabe, de J’État juif et de la Ville de Jérusalem seront les frontières indiquées aux deuxième et troisième parties ci-dessous. 4. La période qui s’écoulera entre l’adoption par l’Assemblée générale de ses recommandations sur la question palestinienne et l’établissement de l’indépendance des Étatsjuif et arabe sera une période de tratisition. (...) C. Déclaration Avant la reconnaissance de l’indépendance, le gouvernement provisoire de chacun des États envisagés adressera à l’Organisation des Nations unies une déclaration qui devra contenir, entre autres, les clauses suivantes : Disposition générale Les stipulations contenues dans la déclaration sont reconnues comme lois fondamentales de l’État. Aucune loi, aucun règlement et aucune mesure officielle ne pourront être en contradiction, en opposition avec ces stipulations ou leur faire obstacle et aucune loi, aucun règlement et aucune mesure officielle ne pourront prévaloir contre elles. Chapitre premier Lieux saints, édifices et sites religieux 1. Il ne sera porté aucune atteinte aux droits existants concernant les Lieux saints, édifices ou sites religieux. 2. En ce qui concerne les Lieux saints, la liberté d’accès, de visite et de transit sera garantie, conformément aux droits existants, à tous les résidents ou citoyens de l’autre État et de la Ville de Jérusalem, ainsi qu’aux étrangers, sans distinction de nationalité, sous réserve de considérations de sécurité nationale et du maintien de l’ordre public et de la bienséance, De même, le libre exercice du culte sera garanti conformément aux droits existants, compte tenu du maintien de l’ordre public et de la bienséance. 3. Les Lieux saints et les édifices ou sites religieux seront préservés. Toute action de nature à compromettre, de quelque façon que ce soit, leur caractère sacré sera interdite. Si, à quelque moment, le gouvernement estime qu’il y a des réparations urgentes à faire à un Lieu saint à un édifice ou à un site religieux quelconque, il pourra inviter la ou les communautés intéressées à procéder aux réparations. Il pourra procéder lui-même à ces réparations, aux frais de la ou des communautés intéressées, s’il n’est donné aucune suite à sa demande dans un délai raisonnable. 4. Aucun impôt ne sera perçu sur les Lieux saints, édifices ou sites religieux qui étaient exemptés d’impôts lors de la création de l’État. Il ne sera apporté à l’incidence des impôts aucune modification qui constituerait une discrimination entre les propriétaires ou occupants des Lieux saints, édifices ou sites religieux, ou qui placerait ces propriétaires ou occupants dans une situation moins favorable, par rapport à l’incidence générale des impôts qu’au moment de l’adoption des recommandations de l’Assemblée. 5. Le gouverneur de la Ville de lérusalem aura le droit de décider si les dispositions de la Constitution de J’État concernant les Lieux saints, édifices et sites religieux se trouvant sur le territoire de l’Etat, et les droits religieux s’y rapportant sont bien et dûment appliqués et observés. Il aura également le droit de prendre, en se fondant sur les droits actuels, toutes décisions relatives aux différends qui pourraient resurgir entre les diverses communautés religieuses ou les rites d’une communauté religieuse au sujet des lieux, édifices et sites susdits. Il devra recevoir une pleine coopération et jouira des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans l’État. Chapitre 2 Droits religieux et droits des minorités 1. La liberté, de conscience et le libre exercice de toutes les formes de culte compatibles avec 1’ordre public et les bonnes mœurs seront garantis à tous. 2. Il ne sera fait aucune discrimination, quelle qu’elle soit, entre les habitants, du fait des différences de race, de religion, de langue ou de sexe 3. Toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État auront également droit à la protection de la loi. 4. Le droit familial traditionnel et le statut personnel des diverses minorités ainsi que leurs intérêts religieux. y compris les fondations, seront respectés. 5. Sous réserve des nécessités du maintien de l’ordre public et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure qui mettrait obstacle à l’activité des institutions religieuses ou confessions ou constituerait une intervention dans cette activité et on ne pourra faire aucune discrimination à l’égard des représent ants ou des membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalité. 6. L’État assurera à la minorité, arabe ou juive, l’enseignement primaire et secondaire, dans sa langue, et conformément à ses traditions culturelles. Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des communautés de conserver leurs propres écoles en vue de l’instruction et de l’éducation de leurs membres dans leur propre langue, à condition que ces communautés se conforment aux prescriptions générales sur l’instruction publique que pourra édicter l’État. Les établissements éducatifs étrangers poursuivront leur activité sur la base des droits existants. s7. Aucune restriction ne sera apportée à l’emploi, par tout citoyen de l’État, de n’importe quelle langue, dans ses relations personnelles, dans le commerce, la religion, la presse, les publications de toutes sortes ou les réunions publiques. 8. Aucune expropriation d’un terrain possédé par un Arabe dans l’État juif (par un Juif dans l’État arabe) ne sera autorisée, sauf pour cause d’utilité publique. Dans tous les cas d’expropriation, le propriétaire sera entièrement et préalablement indemnisé, au taux fixé par la Cour suprême. Deuxième partie Frontières A. L’État arabe B. L’Etat juif C. La Ville de Jérusalem La Ville de Jérusalem a pour frontières celles qui ont été indiquées dans les recommandations sur la Ville de Jérusalem. Troisième partie Ville de Jérusalem A. Régime spécial La Ville de Jérusalem sera constituée en corpus separatum sous un régime international spécial et sera administrée par les Nations unies. Le Conseil de tutelle sera désigné pour assurer, au nom de l’Organisation des Nations unies, les fonctions d’autorité chargée de l’administration. C. Statut de la ville Le Conseil de tutelle devra, dans les cinq mois à dater de l’approbation du présent plan, élaborer et approuver un statut détaillé de la Ville comprenant notamment, l’essentiel des dispositions suivantes : 1. Mécanisme gouvernemental : ses fins particulières. L’autorité chargée de l’administration, dans l’accomplissement de ses obligations administratives, poursuivra les fins particulières ci-après : (a) Protéger et préserver les intérêts spirituels et religieux sans pareils qu’abrite la Ville des trois grandes croyances monothéistes répandues dans le monde entier : christianisme, judaïsme et islamisme ; à cette fin, faire en sorte que l’ordre et la paix, et la paix religieuse surtout, règnent à Jérusalem ; (b) Stimuler l’esprit de coopération entre tous les habitants de la Ville, aussi bien dans leur propre intérêt que pour contribuer de tout leur pouvoir, dans toute la Terre sainte, à l’évolution pacifique des relations entre les deux peuples palestiniens : assurer la sécurité et le bien-être, et encourager toute mesure constructive propre à améliorer la vie des habitants, eu égard à la situation et aux coutumes particulières des différents peuples et communautés. 2. Gouverneur et personnel administratif : Le Conseil de tutelle procédera à la nomination d’un gouverneur de Jérusalem, qui sera responsable devant lui. Ce choix se fondera sur la compétence particulière des candidats, sans tenir compte de leur nationalité. Toutefois, nul citoyen de l’un ou de l’autre État palestinien ne pourra être nommé gouverneur. Le gouverneur sera le représentant de l’Organisation des Nations unies dans la Ville de Jérusalem, et exercera en son nom tous les pouvoirs d’ordre administratif, y compris la conduite des affaires étrangères. Il sera assisté par un personnel administratif dont les membres seront considérés comme des fonctionnaires internationaux au sens de l’article 100 de la Charte et seront choisis dans la mesure du possible, parmi les habitants de la Ville et du reste de la Palestine sans distinction de race. Pour l’organisation de l’administration de la Ville, le gouverneur soumettra un plan détaillé au Conseil de tutelle, par qui il sera dûment approuvé. 3. Autonomie locale. (a) Les subdivisions locales autonornes qui composent actuellement le territoire de la Ville (villages, communes et municipalités) disposeront à l’échelon local de pouvoirs étendus de gouvernement et d’administration. (b) Le gouverneur étudiera et soumettra à l’examen et à la décision du Conseil de tutelle un plan de création de secteurs municipaux spéciaux comprenant respectivement le quartier juif et le quartier arabe de la Nouvelle Jérusalem. Les nouveaux arrondissements continueront à faire partie de la municipalité actuelle de Jérusalem. 4. Mesures de sécurité. (a) La Ville de Jérusalem sera démilitarisée ; sa neutralité sera proclamée et protégée, et aucune formation paramilitaire, aucun service ni aucune activité paramilitaires ne seront autorisés dans ses limites. (b) Au cas où un ou plusieurs groupes de la population réussiraient par leur ingérence ou leur manque de coopération à entraver ou paralyser gravement l’administration de la Ville de Jérusalem, le gouverneur sera autorisé à prendre les mesures nécessaires pour rétablir un fonctionnement efficace de l’administration. © Pour faire respecter la loi et 1’ordre dans la Ville, et veiller en particulier à la protection des lieux saints et des édifices et emplacements religieux, le gouverneur organisera un corps spécial de police, disposant de forces suffisantes, dont les membres seront recrutés en dehors de la Palestine. Le gouverneur aura le droit d’ordonner l’ouverture de crédits nécessaires à l’entretien de ce corps. 5. Organisation législative. Un Conseil législatif élu au suffrage universel et au scrutin secret selon une représentation proportionnelle, par les habitants adultes de la Ville, sans distinction de nationalité, disposera des pouvoirs législatifs et fiscaux. Toutefois, aucune mesure législative ne devra être en opposition ou en contradiction avec les dispositions qui seront prévues dans le statut de la Ville et aucune loi, aucun règlement ni aucune action officielle ne prévaudront contre ces dispositions. Le statut donnera au gouverneur le droit de veto sur les projets de lois incompatibles avec les dispositions en question. Il lui conférera également le pouvoir de promulguer des ordonnances provisoires, dans le cas où le Conseil manquerait d’adopter en temps utile un projet de loi considéré comme essentiel au fonctionnement normal de l’administration. 6. Administration de la justice. Le- statut devra prévoir la création d’organes judiciaires indépendants et notamment d’une cour d’appel, dont tous les habitants de la Ville seront justiciables. 7. Union économique et régime économique. La Ville de Jérusalem sera incluse dans l’union économique palestinienne et elle sera liée par toutes les dispositions de l’engagement et de tout traité qui en procédera, ainsi que par toutes, les décisions du Conseil économique mixte. Le siège du Conseil économique sera établi dans le territoire de la Ville. Le statut devra prévoir les règlements nécessaires pour les questions économiques non soumises au régime de l’Union économique sur la base non discriminatoire d’un traitement égal pour tous les États membres des Nations unies et leurs ressortissants. 8. Liberté de passage et de séjour : contrôle des résidents. Sous réserve de considérations de sécurité, et compte tenu des nécessités économiques telles que le gouverneur les déterminera conformément aux instructions du Conseil de tutelle, la liberté de pénétrer et de résider dans les limites de la Ville sera garantie aux résidents ou citoyens de l’État arabe et de l’État juif. L’immigration et la résidence à l’intérieur des limites de la Ville pour les ressortissants des autres États seront soumises à l’autorité du gouverneur agissant conformément aux instructions du Conseil de tutelle. 9. Relations avec l’État arabe et l’État juif. Des représentants de l’État arabe et de l’État juif seront accrédités auprès du gouverneur de la ville et chargés de la protection des intérêts de leurs États et de ceux de leurs ressortissants auprès de l’administration internationale de la Ville. 10. Langues officielles. L’arabe et l’hébreu seront les langues officielles de la Ville. Cette disposition n’empêchera pas l’adoption d’une ou plusieurs langues de travail supplémentaires, selon les besoins. 11. Citoyenneté. Tous les résidents deviendront ipso facto, citoyens de la Ville de Jérusalem, à moins qu’ils n’optent pour l’État dont ils étaient citoyens, ou que, Arabes ou Juifs, ils n’aient officiellement fait connaître leur intention de devenir citoyens de l’État arabe ou de l’État juif, conformément au paragraphe 9 de la section B de la première partie du présent plan. Le Conseil de tutelle prendra les arrangements pour assurer la protection consulaire des citoyens de la Ville à l’extérieur de son territoire. 12. Liberté des citoyens. (a) Seront garantis aux habitants de la Ville, sous réserve des seules exigences de l’ordre public et de la morale, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, liberté de conscience, de religion et de culte, libre choix de la langue, du mode d’instruction, liberté de parole et liberté de la presse, liberté de réunion, d’association et de pétition. (b) On ne fera entre les habitants aucune espèce de distinctions fondées sur la race, la religion, la langue ou le sexe. © Toutes les personnes résidant à l’intérieur de la Ville auront un droit égal à la protection des lois. (d) Le droit familial et le statut personnel des différents individus et des diverses communautés ainsi que leurs intérêts religieux, y compris les fondations seront respectés. (e) Sous réserve des nécessités du maintien de l’ordre public et de la bonne administration, on ne prendra aucune mesure qui mettrait obstacle à l’activité des institutions religieuses ou charitables de toutes confessions ou qui constituerait une intervention dans cette activité, et on ne pourra faire aucune discrimination à l’égard des représentants ou des membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalité. (f) La Ville assurera une instruction primaire et secondaire convenable à la communauté arabe et à la communauté juive, dans leur langue et conformément à leurs traditions culturelles. Il ne sera porté aucune atteinte aux droits des communautés de conserver leurs propres écoles pour l’instruction de leurs membres dans leur langue nationale, à condition que ces communautes se conforment aux prescriptions générales sur l’instruction publique que pourrait édicter la Ville. Les établissements scolaires étrangers poursuivront leur activité sur base des droits existants. (g) On ne fera obstacle d’aucune manière que ce soit à l’emploi par tout habitant de la Ville de n’importe quelle langue, dans ses relations privées, dans le commerce, les services religieux, la presse, les publications de toute nature et les réunions publiques. 13. Lieux saints. (a) I1 ne sera porté aucune atteinte aux droits actuels concernant les Lieux saints, les édifices et les sites religieux. (b) Le libre accès aux Lieux Saints, édifices et sites religieux, et le libre exercice du culte seront garantis conformément aux droits actuels. compte tenu du maintien de l’ordre et de la bienséance publics. © Les Lieux saints et les édifices et sites religieux seront préservés. Toute action de nature à compromettre de quelque façon que ce soit, leur caractère sacré sera interdite. Si le gouverneur estime qu’il est urgent de réparer un Lieu saint, un édifice ou un site religieux quelconque, il pourra inviter la communauté ou les communautés intéressées à procéder aux réparations. Il pourra procéder lui-même à ces réparations aux frais de la communauté ou des communautés intéressées s’il n’est donné aucune suite à sa demande dans un délai normal (d) Aucun impôt ne sera perçu sur les Lieu Saints, édifices et sites religieux exemptés d’impôts lors de la création de la Ville. Il ne sera porté à l’incidence des impôts aucune modification qui constituerait une discrimination entre les propriétaires ou occupants des Lieux saints, édifices ou sites religieux, qui placerait ces propriétaires ou occupants dans une situation moins favorable, par rapport à l’incidence générale des impôts, qu’au moment de l’adoption des recommandations de l’Assemblée. 14. Pouvoirs- spéciaux du gouverneur en ce qui concerne les Lieux saints, les édifices ou sites religieux dam la Ville et dans toute région de la Palestine. (a) Le gouverneur se préoccupera tout particulièrement de la protection des Lieux saints, des édifices et des sites religieux qui se . trouvent dans la Ville de Jérusalem. (b) En ce qui concerne de pareils Lieux. édifices et sites de Palestine à l’extérieur de la Ville, le gouverneur décidera en vertu des pouvoirs que lui,aura conférés la Constitution de l’un et l’autre Etats, si les dispositions des Constitutions de l’État arabe et de 1’État juif de Palestine relatives à ces lieux et aux droits religieux y afférents sont dûment appliquées et respectées. © Le gouverneur a également le pouvoir de statuer , en se fondant sur les droits reconnus, sur les différends qui pourront s’élever entre les diverses communautés religieuses ou les divers rites d’une même communauté religieuse à l’égard des Lieux saints, des édifices et des sites religieux dans toute la région de la Palestine. Dans ces fonctions, le gouverneur pourra se faire aider d’un conseil consultatif composé de représentants de différentes confessions siégeant à titre consultatif. C. Durée du régime spécial Le Statut élaboré par le Conseil de tutelle, d’après les principes énoncés plus haut, entrera en vigueur le 1er Octobre 1948 au plus tard. Il sera tout d’abord en vigueur pendant une période de dix ans, à moins que le Conseil de tutelle n’estime devoir procéder plus tôt à un examen de ces dispositions. À l’expiration de cette période, l’ensemble du Statut devra faire l’objet d’une révision de la part du Conseil de tutelle, à la lumière de J’expérience acquise au cours de cette première période de fonctionnement. Les personnes ayant leur résidence dans la Ville auront alors toute liberté de faire connaître, par voie de référendum, leurs suggestions relatives à d’éventuelles modifications au régime de la Ville. Quatrième Partie Capitulations . Les États dont les ressortIssants ont, dans le passé, bénéficié en Palestine des privilèges et immunités réservés aux étrangers, y compris les avantages de la juridiction et de la protection consulaires qui leur étaient conféres sous l’Empire ottoman en vertu des capitulations ou de la coutume sont invités à renoncer à tous leurs droits au rétablissement desdits privilèges et immunités dans l’État arabe et dans 1’Étatjuif dont la création est envisagée. ainsi que dans la Ville de Jérusalem. Je t'ai souligné l'article interdisant les expropriations des minorités ( ça vient de la partie documents du monde diplomatique )
  23. oui c'est ça mais complété avec ce lien : http://www.windsofchange.net/archives/007981.php ( l'article accompagnant l'infographie semble avoir été retiré ) stratége c'est un article de 2003 ( celui de atlantic monthly ) qui illustre plus à mon sens l'optimisme de cette époque qu'une étude objective ( vu que celà suppose un pouvoir trés faible en Iran, une armée incapable de faire autre chose qu'un semblant de résistance et surtout au travers de l'absence de nécessité de rester dans le pays pour y mettre en place un gouvernement fantoche .....) bref je doute que ce genre de plan soit encore d'actualité ( et franchement si ils y vont avec juste 3 divisions ........... )
  24. hé stratége, ça y est j'ai trouvé un plan d'attaque terrestre sur l'Iran; il s'agit d'une étude d'Atlantic Monthly qui date de 2003 et qui prévoit de lancer par surprise 2 divisions lourdes vers Téhéran ( avec une division légère en support ), d'atteindre téhéran en 15 jours, de faire le siège de téhéran pendant 15 autres jours et de profiter de ces 15 jours pour éliminer par des raids des forces spéciales le gouvernement iranien , ensuite il n'y a qu'à repartir en laissant l'iran avec un gouvernement ami .......... si je t'assure que c'est vrai [08]
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