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On prend les paris, les british quittent,ou pas, l'Europe?  

82 membres ont voté

  1. 1. pensez-vous que les brits vont quitter, ou pas, l'Union?

    • Ils se dégonflent et restent dans l'Europe.
    • Ils ont des "cojones" - des bollocks en fait - et quittent l'Europe.

Ce sondage n’accepte plus de nouveau vote


Messages recommandés

il y a 17 minutes, g4lly a dit :

Cest marqué au début du premier lien

utilisateur gouvernementaux ET applications sensibles que exigent une haute continuité de service.

Ce sont ces "applications sensibles" notamment les infrastructure des telco, de l'énergie, de la finance, de la santé, des transport etc. qui sont en général des services publiques mais assurés par des entreprises privées avec des contrats très spécifiques. La technos dépendance et techno vulnérabilité est sensé être en partie adressé par ce service vis a vis des applications les plus critiques que quelqu'un pourrait vouloir perturber.

L'avantage en plus c'est que le PRS est discrétionnaire ... en gros on peut permettre a tel entreprise d'y accéder, et pas tel autre ... comme c'est "stratégique" c'est hors champ de concurrence. En gros on peu privilégier les entreprise européenne ... s'en tomber sous les foudre de l'OMC.

Qui peut utiliser PRS ... c'est discrétionnaire l'état décide.

 

Ooook. Du coup le PRS est fournit aux états et les états peuvent ensuite fournir le service aux entreprises de leur choix.

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8 minutes ago, seb24 said:

Ooook. Du coup le PRS est fournit aux états et les états peuvent ensuite fournir le service aux entreprises de leur choix. 

Oui mais il y a un co-controle régulier de la commission et du parlement, ou du moins un droit d'observation ... pour tenir tout les membre Galileo informé de qui a le droit a quoi dans chaque pays ... en gros les états rendent des comptes aussi.

Et il me semble qu'il y aune revoyure tous les trois ans pour remettre la plat les conditions d'usage ... ou du moins l'esprit qui va avec PRS en fonction de l'évolution des usage et des besoins.

On peut imaginer que la France par exemple décide que certain techniciens d'ERDF puisse avoir des accès - pas forcément tout le temps - PRS ... parce que l'infrastructure énergie est jugé comme critique.

On peut imaginer des accès PRS pour les gestionnaires d'aéroport commerciaux, de port de commerce ... des association - du moins certaine personnes spécifiquement certifié dans des association - comme la SNSM, la Croix Rouge etc.

A priori l'usage "humanitaire" et déjà prévu par la commission.

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Dire que 30 mois après l'ouverture de ce sujet, nous ne sommes pas encore fixés: hard brexit, light brexit, no brexit?

Je sens bien le parlement britannique rejeter l'accord le 11 décembre pour des raisons de politique politicienne interne, déclencher la chute de Theresa MAY et l'organisation d'élection anticipée...

Qui se tiendront sur fonds de panique générale, puisque personne n'est prêt pour un brexit dur, et surtout pas les anglais.

Au bout du bout, victoire de Jeremy CORBYN, qui organise un nouveau référendum sur le brexit... début mars 2019! Soit peut être une ou deux semaines avant la fin du délai de retrait.

Il peuvent envisager l'avenir sereinement nos amis britanniques.:wacko:

 

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Le 05/12/2018 à 11:18, Salverius a dit :

Dire que 30 mois après l'ouverture de ce sujet, nous ne sommes pas encore fixés: hard brexit, light brexit, no brexit?

Je sens bien le parlement britannique rejeter l'accord le 11 décembre pour des raisons de politique politicienne interne, déclencher la chute de Theresa MAY et l'organisation d'élection anticipée...

Qui se tiendront sur fonds de panique générale, puisque personne n'est prêt pour un brexit dur, et surtout pas les anglais.

Au bout du bout, victoire de Jeremy CORBYN, qui organise un nouveau référendum sur le brexit... début mars 2019! Soit peut être une ou deux semaines avant la fin du délai de retrait.

Il peuvent envisager l'avenir sereinement nos amis britanniques.:wacko:

 

Avec flegme... 

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Le 30/11/2018 à 11:24, Kelkin a dit :

Lueur d'espoir pour les anti Brexit.

La CJUE est d'accord : elle a statué que le RU peut toute seule annuler le Brexit, du moins jusqu'à la fin du préavis de l'article 50 (cad fin Mars 2019)...
Et ceci sans avoir besoin de l'approbation de ses partenaires.Si c'est vrai, alors les anti-Brexit ont intérêt à faire le forcing pour faire tomber Theresa May, et pousser un "Remainer" au pouvoir
(pré-requis quasi-obligatoire : faire revoter "le peuple" sur un second référendum).

https://www.lemonde.fr/international/article/2018/12/10/brexit-le-royaume-uni-peut-decider-seul-de-quitter-l-union-europeenne-estime-la-cour-de-justice_5395085_3210.html

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/12/10/97001-20181210FILWWW00049-le-royaume-uni-peut-revenir-unilateralement-sur-le-brexit.php


D'ailleurs, Jeremy Corbyn pardon les travaillistes ont une carte à jouer dessus : s'ils arrivent à trouver un leader plus consensuel que Corbyn (ou au moins à faire taire ses soutiens stalinistes), ça peut être un boulevard pour arriver au pouvoir...

Modifié par rogue0
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Le 10/12/2018 à 11:25, rogue0 a dit :

La CJUE est d'accord : elle a statué que le RU peut toute seule annuler le Brexit, du moins jusqu'à la fin du préavis de l'article 50 (cad fin Mars 2019)...

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/12/10/97001-20181210FILWWW00049-le-royaume-uni-peut-revenir-unilateralement-sur-le-brexit.php

A priori : jugement débile...

  • Il vide de sens les délais mentionnés dans le traité instatituant la possibilité de partir : s'il suffit d'écrire "on ne part plus" puis de continuer par "on repart" pour relancer le délais de deux ans... :blink:
  • il ouvre la boîte de pandore des états qui vont dire "on part" pour monayer leur maintien.

Il faudra voir les attendus et les détails mais, en première approche, je trouve que les juges qui ont suivi Manuel Campos Sanchez-Bordona sont desânes qui mettent les pieds à un endroit qu'ils feraient mieux d'éviter : la politique.
J'exècre le juridisme envahissant et débilitant.

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il y a 58 minutes, Boule75 a dit :

Il faudra voir les attendus et les détails

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=?text=&docid=208636&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1357238

Modifié par Wallaby
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il y a 21 minutes, Wallaby a dit :

Aucun argument concret n'étant pris en considération et sur la base exclusive de considérations hautement étherées, la Cour juge donc que l'article 50 est totalement au service de l'état qui l'invoque, sans donner droit aux arguments du Conseil ou de la Commission (qui sont évacués en mode "j'veux pas comprendre, j'veux rien savoir" au point 60 ci-dessous).

Merci pour le pataquès, les gars !

Citation

Sur le fond

37      Les requérants ainsi que les intervenants dans l’affaire au principal, tout en constatant l’absence de règle expresse à l’article 50 TUE consacrée à la révocation d’une notification de l’intention de retrait de l’Union, font valoir qu’un tel droit existe et présente un caractère unilatéral. Ce droit ne pourrait toutefois être exercé que dans le respect des règles constitutionnelles de l’État membre concerné, par analogie avec l’exercice du droit de retrait lui-même, prévu à l’article 50, paragraphe 1, TUE. Selon ces parties à la procédure au principal, la procédure de retrait se poursuit donc aussi longtemps que l’État membre concerné entend se retirer de l’Union, mais prend fin si, avant l’échéance du terme prévu à l’article 50, paragraphe 3, TUE, cet État membre change d’avis et décide de ne plus se retirer de l’Union.

38      Le Conseil et la Commission, tout en partageant le point de vue selon lequel un État membre est en droit de révoquer la notification de son intention de retrait avant que les traités aient cessé de lui être applicables, contestent le caractère unilatéral de ce droit.

39      Selon ces institutions, reconnaître un droit de révocation unilatérale permettrait à un État membre ayant notifié son intention de retrait de contourner les règles énoncées à l’article 50, paragraphes 2 et 3, TUE, qui visent à permettre un retrait ordonné de l’Union, et ouvrirait la voie à des abus de la part de l’État membre concerné au détriment de l’Union et de ses institutions.

40      Le Conseil et la Commission font valoir que l’État membre concerné pourrait alors utiliser son droit de révocation peu de temps avant l’échéance du délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, TUE et notifier une nouvelle intention de retrait immédiatement après cette échéance, ouvrant ainsi un nouveau délai de négociation de deux ans. Ce faisant, l’État membre bénéficierait, de facto, d’un droit illimité dans le temps de négocier son retrait et priverait de son effet utile le délai visé à l’article 50, paragraphe 3, TUE.

41      En outre, selon ces institutions, un État membre pourrait à tout moment utiliser son droit de révocation comme levier de négociation. Dans le cas où les termes de l’accord de retrait ne lui conviendraient pas, il pourrait menacer de révoquer sa notification et ainsi faire pression sur les institutions de l’Union aux fins d’améliorer à son avantage les termes de cet accord.

42      Afin de prévenir de tels risques, le Conseil et la Commission proposent dès lors d’interpréter l’article 50 TUE comme permettant la révocation, mais uniquement si le Conseil européen y consent à l’unanimité.

43      Le gouvernement du Royaume-Uni n’a, pour sa part, pas pris position sur le droit, pour un État membre ayant notifié son intention de se retirer de l’Union au titre de l’article 50 TUE, de révoquer une telle notification.

44      À cet égard, il convient de rappeler que les traités fondateurs, qui constituent la charte constitutionnelle de base de l’Union (arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, EU:C:1986:166, point 23), ont, à la différence des traités internationaux ordinaires, instauré un nouvel ordre juridique, doté d’institutions propres, au profit duquel les États qui en sont membres ont limité, dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement ces États, mais également leurs ressortissants [avis 2/13 (Adhésion de l’Union à la CEDH), du 18 décembre 2014, EU:C:2014:2454, point 157 et jurisprudence citée].

45      Selon une jurisprudence constante de la Cour, cette autonomie du droit de l’Union, au regard tant du droit des États membres que du droit international, se justifie en raison des caractéristiques essentielles de l’Union et de son droit, relatives, notamment, à la structure constitutionnelle de l’Union ainsi qu’à la nature même dudit droit. Le droit de l’Union se caractérise en effet par la circonstance qu’il est issu d’une source autonome, constituée par les traités, par sa primauté par rapport aux droits des États membres ainsi que par l’effet direct de toute une série de dispositions applicables à leurs ressortissants et à eux-mêmes. De telles caractéristiques ont donné lieu à un réseau structuré de principes, de règles et de relations juridiques mutuellement interdépendantes liant, réciproquement, l’Union elle-même et ses États membres, ainsi que ceux-ci entre eux (arrêt du 6 mars 2018, Achmea, C‑284/16, EU:C:2018:158, point 33 et jurisprudence citée).

46      C’est donc au regard des traités pris dans leur ensemble qu’il convient d’examiner la question posée.

47      À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, lors de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci et des objectifs qu’elle poursuit, mais également de son contexte ainsi que de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également revêtir des éléments pertinents pour son interprétation (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 135 ; arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 50 et jurisprudence citée, ainsi que du 17 mars 2016, Parlement/Commission, C‑286/14, EU:C:2016:183, point 43).

48      S’agissant des termes de l’article 50 TUE, il y a lieu de constater que cet article n’aborde pas de manière explicite le sujet de la révocation. Il ne l’interdit ni ne l’autorise expressément.

49      Cela étant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 99 à 102 de ses conclusions, il résulte du libellé de l’article 50, paragraphe 2, TUE qu’un État membre qui décide de se retirer doit notifier son « intention » au Conseil européen. Or, une intention n’est, par nature, ni définitive ni irrévocable.

50      Par ailleurs, l’article 50, paragraphe 1, TUE énonce que tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union. Il en découle que l’État membre concerné n’est pas tenu de prendre sa décision en concertation avec les autres États membres non plus qu’avec les institutions de l’Union. La décision de retrait relève de la seule volonté de cet État membre, dans le respect de ses règles constitutionnelles, et dépend donc de son seul choix souverain.

51      L’article 50, paragraphes 2 et 3, TUE prévoit ensuite la procédure à suivre en cas de décision de retrait. Ainsi que la Cour l’a jugé dans l’arrêt du 19 septembre 2018, RO (C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, point 46), cette procédure comprend, premièrement, la notification au Conseil européen de l’intention de retrait, deuxièmement, la négociation et la conclusion d’un accord fixant les modalités du retrait en tenant compte des relations futures entre l’État concerné et l’Union et, troisièmement, le retrait proprement dit de l’Union à la date de l’entrée en vigueur de cet accord ou, à défaut, deux ans après la notification effectuée auprès du Conseil européen, sauf si ce dernier, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

52      L’article 50, paragraphe 2, TUE fait référence à l’article 218, paragraphe 3, TFUE, selon lequel la Commission présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations et désignant le négociateur ou le chef de l’équipe de négociation de l’Union.

53      L’article 50, paragraphe 2, TUE définit ainsi le rôle de différentes institutions dans la procédure à suivre pour la négociation et la conclusion de l’accord de retrait, conclusion qui requiert un vote à la majorité qualifiée du Conseil après approbation du Parlement européen.

54      L’article 50 TUE fixe également, à son paragraphe 3, la prise d’effet du retrait de l’État membre concerné de l’Union en disposant que les traités cessent d’être applicables à cet État membre à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification par ledit État membre de son intention de retrait. Ce délai maximal de deux ans à partir de cette notification s’applique sous réserve d’une décision du Conseil européen, prise à l’unanimité de ses membres et en accord avec l’État membre concerné, de le proroger.

55      Après son retrait de l’Union, l’État membre concerné peut à nouveau demander à adhérer à celle-ci, en application de la procédure visée à l’article 49 TUE.

56      Il s’ensuit que l’article 50 TUE poursuit un double objectif, à savoir, d’une part, consacrer le droit souverain d’un État membre de se retirer de l’Union et, d’autre part, mettre sur pied une procédure visant à permettre qu’un tel retrait s’opère de façon ordonnée.

57      Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 94 et 95 de ses conclusions, le caractère souverain du droit de retrait consacré à l’article 50, paragraphe 1, TUE milite en faveur de l’existence d’un droit pour l’État membre concerné, tant qu’un accord de retrait conclu entre l’Union et cet État membre n’est pas entré en vigueur ou, à défaut, tant que le délai de deux ans prévu à l’article 50, paragraphe 3, TUE, éventuellement prorogé conformément à cette dernière disposition, n’a pas expiré, de révoquer la notification de son intention de se retirer de l’Union.

58      En l’absence de disposition expresse régissant la révocation de la notification de l’intention de retrait, cette révocation est subordonnée au respect des règles prévues à l’article 50, paragraphe 1, TUE pour le retrait lui-même, de telle sorte qu’elle peut être décidée unilatéralement, conformément aux règles constitutionnelles de l’État membre concerné.

59      La révocation par un État membre, avant la survenance de l’une des échéances mentionnées au point 57 du présent arrêt, de la notification de son intention de retrait reflète une décision souveraine de cet État de conserver le statut d’État membre de l’Union, statut que ladite notification n’a pas eu pour conséquence d’interrompre ou d’altérer (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, point 45), sous la seule réserve des dispositions de l’article 50, paragraphe 4, TUE.

60      Une telle révocation se distingue en cela fondamentalement d’une éventuelle demande par laquelle l’État membre concerné vise à obtenir du Conseil européen qu’il proroge le délai de deux ans visé à l’article 50, paragraphe 3, TUE, si bien que l’analogie que cherchent à établir le Conseil et la Commission entre cette révocation et une telle demande de prorogation ne saurait être retenue.

61      S’agissant du contexte de l’article 50 TUE, il convient de se référer au treizième considérant du préambule du traité UE, au premier considérant du préambule du traité FUE, ainsi qu’à l’article 1er TUE, dont il ressort que les traités ont pour objet de créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, de même qu’au deuxième considérant du préambule du traité FUE, dont il découle que l’Union vise à éliminer les barrières qui divisent l’Europe.

62      Il convient également de souligner l’importance des valeurs de liberté et de démocratie, énoncées aux deuxième et quatrième considérants du préambule du traité UE, qui figurent au rang des valeurs communes visées à l’article 2 de ce traité ainsi qu’au préambule de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et qui relèvent en ce sens des fondements mêmes de l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, points 303 et 304).

63      Ainsi qu’il ressort de l’article 49 TUE, qui prévoit la possibilité pour tout État européen de demander à devenir membre de l’Union et auquel l’article 50 TUE sur le droit de retrait fait pendant, l’Union regroupe des États qui ont librement et volontairement adhéré à ces valeurs, le droit de l’Union reposant ainsi sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres, et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui, lesdites valeurs [voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire), C‑216/18 PPU, EU:C:2018:586, point 35].

64      Il importe encore de relever que, le statut de citoyen de l’Union ayant vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2001, Grzelczyk, C‑184/99, EU:C:2001:458, point 31 ; du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, C‑200/02, EU:C:2004:639, point 25, ainsi que du 2 mars 2010, Rottmann, C‑135/08, EU:C:2010:104, point 43), l’éventuel retrait d’un État membre de l’Union est de nature à affecter de manière considérable les droits de tous les citoyens de l’Union, y compris, notamment, leur droit à la libre circulation en ce qui concerne tant les ressortissants de l’État membre concerné que ceux des autres États membres.

65      Dans ces conditions, si un État ne peut être contraint d’adhérer à l’Union contre sa volonté, il ne peut pas non plus être contraint de se retirer de l’Union contre sa volonté.

66      Or, si la notification de l’intention de retrait devait conduire inéluctablement au retrait de l’État membre concerné à l’issue de la période prévue à l’article 50, paragraphe 3, TUE, cet État membre pourrait être contraint de quitter l’Union contre sa volonté, telle qu’exprimée à l’issue d’un processus démocratique conforme à ses règles constitutionnelles, de revenir sur sa décision de se retirer de l’Union et, partant, de demeurer membre de celle-ci.

67      Force est de constater qu’un tel résultat serait contraire aux objectifs et aux valeurs rappelés aux points 61 et 62 du présent arrêt. En particulier, il serait contraire à l’objet des traités consistant à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe de contraindre au retrait un État membre qui, ayant notifié son intention de se retirer de l’Union conformément à ses règles constitutionnelles et au terme d’un processus démocratique, décide de révoquer la notification de cette intention dans le cadre d’un tel processus.

68      La genèse de l’article 50 TUE milite encore en faveur d’une interprétation de cette disposition en ce sens qu’un État membre est en droit de révoquer unilatéralement la notification de son intention de se retirer de l’Union. En effet, il convient de relever que les termes de cet article reprennent en grande partie ceux d’une clause de retrait de l’Union qui figurait, pour la première fois, dans le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. Or, alors que, à l’occasion de la rédaction de cette clause, des amendements avaient été proposés afin de permettre l’expulsion d’un État membre, d’éviter le risque d’abus au cours de la procédure de retrait ou encore de rendre plus difficile la décision de retrait, ces amendements avaient tous été rejetés au motif, expressément formulé dans les commentaires du projet, qu’il convenait de sauvegarder le caractère volontaire et unilatéral de la décision de retrait.

69      Il découle de ces éléments que la notification par un État membre de son intention de retrait ne saurait conduire inéluctablement au retrait de cet État membre de l’Union. Au contraire, un État membre qui est revenu sur sa décision de se retirer de l’Union est en droit de révoquer ladite notification tant qu’un accord de retrait conclu entre cet État membre et l’Union n’est pas entré en vigueur ou, à défaut d’un tel accord, tant que le délai de deux ans prévu à l’article 50, paragraphe 3, TUE, éventuellement prorogé conformément à cette dernière disposition, n’a pas expiré.

70      Cette conclusion est corroborée par les stipulations de la convention de Vienne sur le droit des traités, qui a été prise en compte lors des travaux préparatoires du traité établissant une Constitution pour l’Europe.

71      En effet, dans l’hypothèse où un traité autorise un retrait en vertu de ses dispositions, l’article 68 de cette convention précise notamment, en des termes clairs et inconditionnels, qu’une notification de retrait, telle que prévue aux articles 65 et 67 de ladite convention, peut être révoquée à tout moment avant qu’elle ait pris effet.

72      Quant à la proposition du Conseil et de la Commission de soumettre le droit pour l’État membre concerné de révoquer la notification de son intention de retrait à une approbation par le Conseil européen, à l’unanimité, une telle exigence transformerait un droit unilatéral souverain en un droit conditionnel soumis à une procédure d’approbation. Or, une telle procédure d’approbation serait incompatible avec le principe, rappelé aux points 65, 67 et 69 du présent arrêt, selon lequel un État membre ne saurait être contraint de se retirer de l’Union contre sa volonté.

73      Il s’ensuit, en premier lieu, que, tant qu’un accord de retrait conclu entre l’Union et l’État membre concerné n’est pas entré en vigueur ou, à défaut d’un tel accord, tant que le délai de deux ans prévu à l’article 50, paragraphe 3, TUE, éventuellement prorogé conformément à cette dernière disposition, n’a pas expiré, cet État membre, qui dispose, sous réserve de l’article 50, paragraphe 4, TUE, de tous les droits et reste soumis à toutes les obligations prévus par les traités, conserve la faculté de révoquer de manière unilatérale la notification de son intention de retrait de l’Union, conformément à ses règles constitutionnelles.

74      En second lieu, il est nécessaire que la révocation de la notification de l’intention de retrait, d’une part, soit adressée par écrit au Conseil européen et, d’autre part, soit univoque et inconditionnelle, en ce sens qu’elle ait pour objet de confirmer l’appartenance de l’État membre concerné à l’Union dans des termes inchangés quant à son statut d’État membre, ladite révocation mettant fin à la procédure de retrait.

75      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 50 TUE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre a notifié au Conseil européen, conformément à cet article, son intention de se retirer de l’Union, ledit article permet à cet État membre, tant qu’un accord de retrait conclu entre ledit État membre et l’Union n’est pas entré en vigueur ou, à défaut d’un tel accord, tant que le délai de deux ans prévu au paragraphe 3 de ce même article, éventuellement prorogé conformément à ce paragraphe, n’a pas expiré, de révoquer unilatéralement, de manière univoque et inconditionnelle, cette notification par un écrit adressé au Conseil européen, après que l’État membre concerné a pris la décision de révocation conformément à ses règles constitutionnelles. Une telle révocation a pour objet de confirmer l’appartenance de cet État membre à l’Union dans des termes inchangés quant à son statut d’État membre, ladite révocation mettant fin à la procédure de retrait.

 Sur les dépens

76      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (assemblée plénière) dit pour droit :

L’article 50 TUE doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre a notifié au Conseil européen, conformément à cet article, son intention de se retirer de l’Union européenne, ledit article permet à cet État membre, tant qu’un accord de retrait conclu entre ledit État membre et l’Union européenne n’est pas entré en vigueur ou, à défaut d’un tel accord, tant que le délai de deux ans prévu au paragraphe 3 de ce même article, éventuellement prorogé conformément à ce paragraphe, n’a pas expiré, de révoquer unilatéralement, de manière univoque et inconditionnelle, cette notification par un écrit adressé au Conseil européen, après que l’État membre concerné a pris la décision de révocation conformément à ses règles constitutionnelles. Une telle révocation a pour objet de confirmer l’appartenance de cet État membre à l’Union européenne dans des termes inchangés quant à son statut d’État membre, ladite révocation mettant fin à la procédure de retrait.

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il y a 1 minute, Boule75 a dit :

Aucun argument concret n'étant pris en considération et sur la base exclusive de considérations hautement étherées, la Cour juge donc que l'article 50 est totalement au service de l'état qui l'invoque, sans donner droit aux arguments du Conseil ou de la Commission (qui sont évacués en mode "j'veux pas comprendre, j'veux rien savoir" au point 60 ci-dessous).

Merci pour le pataquès, les gars !

L'argument, ou plutôt le mantra que l'on récite et fait tourner comme un moulin à prière dans un temple népalais, c'est la "souveraineté" de l'État membre.

Cela correspond tout à fait avec l'idée que pour l'Angleterre l'Europe c'est l'Inde. L'Angleterre a toujours voulu gouverner l'Inde sans jamais avoir eu le sentiment d'en faire partie.

C'est le colonialisme. C'est un Etat qui est souverain... chez les autres.

 

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il y a 10 minutes, Wallaby a dit :

L'argument, ou plutôt le mantra que l'on récite et fait tourner comme un moulin à prière dans un temple népalais, c'est la "souveraineté" de l'État membre.

Tu es dur, quand même : les juges font aussi valoir l'intérêt des citoyens de l'UE à la libre circulation, tant ceux du pays qui part (ou hésite à partir) que ceux des autres pays.

 

Sinon, je me rassure en pensant que si, en "Droit", l'article 50 est désormais au service de tous les chantages possibles au leave, son invocation a tout de même conduit à évincer les fonctionnaires britanniques de la Commission, à priver Londres de droit de vote et de participation aux dîners des Conseils, et à conduit au rapatriement de plusieurs institutions européennes hors du RU. *

S'ils reflètent les décisions du Conseil dans des circonstances particulières, ils pourraient tout aussi bien continuer à s'appliquer en cas d'atermoiements du RU ou d'autres, pendant une certaine période du moins.

 

* @Wallaby : sais-tu en quoi ces faits sont-ils fondés en droit ?

Modifié par Boule75
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8 hours ago, Boule75 said:

J'exècre le juridisme envahissant et débilitant.

La faute au législateur qui a refusé de légiférer clairement.et précisément sur le processus de sorti...

La justice ne fait qu'appliquer la loi... Quand les abrutis qui l'écrive se mettent a faire de la poésie voilà le résultat.

Accessoirement la décision et pleinement en accord avec l'avis du rédacteur de l'article 50.

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Il y a 2 heures, g4lly a dit :

La faute au législateur qui a refusé de légiférer clairement.et précisément sur le processus de sorti...

La justice ne fait qu'appliquer la loi... Quand les abrutis qui l'écrive se mettent a faire de la poésie voilà le résultat.

Eh bien je ne suis pas d'accord, et sur aucune des deux propositions :

  • le texte n'est pas ambiguë : il expose un mécanisme spécifique et dérogatoire par rapport au Droit classique des traités internationaux ;
  • la justice en l'occurrence n'applique pas la loi : elle rend le dit mécanisme inopérant, au nom du même Droit classique des traités internationaux.

Ca me fait penser aux arguties plus que douteuses utilisées par les sénateurs US pour refuser d'auditionner Merrick Garland : "il est bien écrit que le Sénat doit auditionner le candidat soumis par le Président, mais il n'est pas précisé dans quel délais..."
Foutaises !

Il y a 2 heures, g4lly a dit :

Accessoirement la décision et pleinement en accord avec l'avis du rédacteur de l'article 50.

N'est-il pas anglais ?

---

Au fait, j'suis un têtard : le retrait du RU des instances décisionnelles de l'UE durant la période des deux ans est prévu dans l'Article 50, alinéa 4 :

Citation

4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.

 

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Je crois qu'il ne faut pas faire de juridisme sur la décision de la CJUE.

C'est avant tout une main tendue envers le Royaume-Uni pour leur signifier que le processus du Brexit peut encore être arrêté.

 

Plus inquiétant est la position actuelle de MAY.

C'est pire que ce que je craignais: si elle est démise par les tories ce soir, cela n'entrainera pas de nouvelles élections au Royaume Uni.

De ce fait, les conservateurs se choisiront un nouveau chef en janvier 2019, qui n'aura plus que deux options:

  • soit représenter et faire adopter au parlement la proposition d'accord négociée par Theresa MAY, en priant le ciel pour que le simple changement de tête suffise pour ramasser les voix qui manquent, car les européens ne bougeront pas une ligne
  • soit tenter un brexit dur

Le souci est que si MAY est démise, les tories risque de se choisir pour leader un hard brexiteur, qui possiblement ne présentera même pas devant le parlement l'accord négocié par MAY.

 

Modifié par Salverius
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4 hours ago, Boule75 said:

N'est-il pas anglais ? 

Si tu t'intéressais vraiment au sujet tu saurais.

Et la réponse de la cours est d'une évidence crasse ... que je me tue a expliquer depuis le tout début.

Mais il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ... ou le rageux.

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Il y a 1 heure, Salverius a dit :

Je crois qu'il ne faut pas faire de juridisme sur la décision de la CJUE.

C'est avant tout une main tendue envers le Royaume-Uni pour leur signifier que le processus du Brexit peut encore être arrêté.

 

Plus inquiétant est la position actuelle de MAY.

C'est pire que ce que je craignais: si elle est démise par les tories ce soir, cela n'entrainera pas de nouvelles élections au Royaume Uni.

De ce fait, les conservateurs se choisiront un nouveau chef en janvier 2019, qui n'aura plus que deux options:

  • soit représenter et faire adopter au parlement la proposition d'accord négociée par Theresa MAY, en priant le ciel pour que le simple changement de tête suffise pour ramasser les voix qui manquent, car les européens ne bougeront pas une ligne
  • soit tenter un brexit dur

Le souci est que si MAY est démise, les tories risque de se choisir pour leader un hard brexiteur, qui possiblement ne présentera même pas devant le parlement l'accord négocié par MAY.

 

Pourvu qu'ils partent ..... ils ont fait tant de mal à l'EU et l'envie d'une Europe Unie...

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Il y a 2 heures, Salverius a dit :

Je crois qu'il ne faut pas faire de juridisme sur la décision de la CJUE.

Il faut en faire en pensant à ce qui se passera la prochaine fois qu'un pays déclenchera l'article 50. Il pourra le faire en dilettante en se disant, de toute façon si je n'obtiens rien de bon j'annulle. Donc c'est un facteur qui va inciter de plus en plus de pays à déclencher cet article, vu qu'il n'y a plus aucun risque associé. C'est tout bonus. On ne peut que gagner, il n'y a rien à perdre.

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Il y a 18 heures, Boule75 a dit :

 

A priori : jugement débile...

  • Il vide de sens les délais mentionnés dans le traité instatituant la possibilité de partir : s'il suffit d'écrire "on ne part plus" puis de continuer par "on repart" pour relancer le délais de deux ans... :blink:
  • il ouvre la boîte de pandore des états qui vont dire "on part" pour monayer leur maintien.

C'est un chantage qui coûte cher, cependant :

Il y a 17 heures, Boule75 a dit :

Sinon, je me rassure en pensant que si, en "Droit", l'article 50 est désormais au service de tous les chantages possibles au leave, son invocation a tout de même conduit à évincer les fonctionnaires britanniques de la Commission, à priver Londres de droit de vote et de participation aux dîners des Conseils, et à conduit au rapatriement de plusieurs institutions européennes hors du RU.

Ben oui. N'importe quel autre pays voyant dans l'article 50 révocable un moyen de faire pression sur les autres y perdrait les mêmes choses (suspension du droit de vote, perte du siège des agences). Et ne parlons même pas du coût diplomatique qui, s'il n'est pas codifié ou mesurable précisemment, est tout de même indéniable. Londre a perdu beaucoup de soft power avec ce cirque.

il y a 58 minutes, Wallaby a dit :

Il faut en faire en pensant à ce qui se passera la prochaine fois qu'un pays déclenchera l'article 50. Il pourra le faire en dilettante en se disant, de toute façon si je n'obtiens rien de bon j'annulle. Donc c'est un facteur qui va inciter de plus en plus de pays à déclencher cet article, vu qu'il n'y a plus aucun risque associé. C'est tout bonus. On ne peut que gagner, il n'y a rien à perdre.

Il n'y a rien à perdre si :

  • tu n'héberge aucune agence européenne (Bulgarie, Chypres, Croatie, Roumanie, Slovaquie)
  • tu estimes que tu n'as pas assez de poid pour avoir une infuence sur les votes de toute façon (oubliant au passage que l'unanimité est souvant nécessaire)

Au passage, la France est la championne d'Europe pour les agences (avec quatre actuellement, bientôt cinq grace au Brexit). En cas de Frexit, on ferait beaucoup d'heureux, on pourrait en donner une à chacun des pays qui n'en n'a pas encore.

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Il y a 1 heure, g4lly a dit :

Si tu t'intéressais vraiment au sujet tu saurais.

Ben il sait, il te fait justement remarquer que l'anglitude.. euh la royaumunité.. non ... la britanniture ?  ... bon,  que  la-nature-foutrement-anglaise (en fait écossaise) du gars qui a (pas assez) rédigé l'article 50,  dans le contexte actuel, rend ton argument peu valable. En plus, l'homme en question n'est pas juste un anglais quelconque, c'est un pro-UE et un des leaders du remain depuis la campagne, qui espère bien entendu encore tout annuler.

Et puis bon, même s'il dit la vérité, qu'elle importance a aujourd’hui son intention lors de la rédaction ? La réalité est que l'article ne précise pas assez les choses, donc chacun peut l’interpréter comme ça l'arrange. Et ce qui arrangerait les autres européens, c'est l'annulation du brexit, donc peu importe l'article 50, les intentions de son auteur et l'avis de la CJUE,  ça sera annulé si les anglais le souhaitent.

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il y a une heure, Kelkin a dit :

Au passage, la France est la championne d'Europe pour les agences (avec quatre actuellement, bientôt cinq grace au Brexit). En cas de Frexit, on ferait beaucoup d'heureux, on pourrait en donner une à chacun des pays qui n'en n'a pas encore.

J'espère qu'on ne sera pas aussi couillons que les anglais, un Frexit serait trop risqué, ça pourrait se finir facilement en pseudo 4ème Reich.  France et UK en drôle de guerre économique contre un gros bloc complètement centré autour de l'Allemagne, ca rappellerait de mauvais souvenirs.

Si on en a marre de l'UE, pas question de laisser tout ces efforts de construction et ces centaines de milliards de contributions servir au final les ambitions allemandes et nous pourrir la vie ensuite, il faut absolument rester dedans et la neutraliser de l'intérieur. On laisse tranquille ce qui nous arrange, on traine les pieds et on dit merde au reste, quitte à se torcher au besoin avec les règlements passés et à faire de l'UE une coquille quasi-vide. A l'anglaise pré Brexit en gros,  et c'est d'ailleurs bien ce qui désole quantité de remainers anglois :rolleyes:

Modifié par Carl
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Citation

Aucun argument concret n'étant pris en considération et sur la base exclusive de considérations hautement étherées, la Cour juge donc que l'article 50 est totalement au service de l'état qui l'invoque, sans donner droit aux arguments du Conseil ou de la Commission (qui sont évacués en mode "j'veux pas comprendre, j'veux rien savoir" au point 60 ci-dessous).

Rien compris au film...

Le principe de base de l'UE est de FACILITER la création d'une union. C'est son but fondamental. Donc les juges estiment que révoquer l'article 50 permet de mieux remplir l'objectif avoué de l'union donc que c'est conforme à l'esprit du texte et de la loi. Rien de bien compliqué là dedans.

C'est génial pour l'Europe car elle permet de dire au pays "ah ben nous on est prêt à vous conserver, c'est vraiment vraiment vraiment de votre faute. Nous on proposait les mêmes arrangements".

 

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Il y a 5 heures, Salverius a dit :

Je crois qu'il ne faut pas faire de juridisme sur la décision de la CJUE.

C'est avant tout une main tendue envers le Royaume-Uni pour leur signifier que le processus du Brexit peut encore être arrêté

Ce n'est absolument pas le rôle des juges.

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Motion de censure interne ce soir du Parti Conservateur contre T.May.

https://www.20minutes.fr/monde/2393687-20181212-royaume-uni-confrontee-vote-defiance-theresa-may-bat-toutes-forces

Si elle tombe (et c'est très probable), la majorité des candidats sont des apôtres du brexit dur hardcore XXX.
Et un des favoris, c'est un certain Boris J, alias la touffe blonde, "grand pote" de la touffe orange.

https://www.nytimes.com/2018/12/12/world/europe/uk-theresa-may-leadership-contenders.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes

Pour le RU, on n'y peut rien, ils se sont coulés tout seuls. (avec 40 ans de propagande interne des tabloïds)
Par contre, à la place de la commission européenne, je réfléchirais d'urgence à comment faire profil bas et aider les dirigeants non populistes...

Modifié par rogue0
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il y a 3 minutes, rogue0 a dit :

Par contre, à la place de la commission européenne, je réfléchirais d'urgence à comment faire profil bas et aider les dirigeants non populistes...

Elle en est absolument incapable.

https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/12/11/gilets-jaunes-les-choix-de-macron-inquietent-berlin-et-bruxelles_5395713_823448.html

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